Ce document multimédia est produit et diffusé en vertu de l'Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui stipule clairement que :
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
Cet article/vidéo fait suite au film "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer", que j'ai publié le 11 avril dernier, concernant une méthode générique pour faire sauter un constant d'infraction à travers une entente hors-cour, en utilisant un ticket émis par la Société de Transports de Montréal à titre d'exemple pratique réel. Cet article/vidéo se terminait en faisant mention d'un constat d'infraction qui m'a été remis en vertu du règlement municipal P-6, constat d'infraction qui comportait quelques particularités qui étaient dignes, selon moi, d'être soulignées au sein d'un document dédié spécifiquement à cet effet. C'est donc sur cet aspect que je vais me concentrer ici, en tentant d'éviter de reprendre de manière redondante les informations qui ont été présentées au sein de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer". Si certains concepts présentés ici vous échappent, ou encore si vous n'êtes pas familier avec le procédé présenté ici ou si tout simplement n'avez pas vu "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer" avant de tomber sur ce document-ci, je vous conseille fortement de consulter d'abord ce document avant de procéder avec celui-ci, histoire que vous ayez en main tout le matériel théorique légal sur lequel est appuyé cette démarche et afin de bien comprendre de quoi il est question ici.
Le contenu narratif et graphique de ce vidéo est disponible en version écrite plus bas dans cet article.
Histoire de tout de même faire un très bref rappel de ce qui est présenté au sein de ce document ainsi qu'au sein du film "La Loi, le Gouvernement et Vous", je ferai ici une simple mention que toute la légitimité de l'état d'où est sensé découler son autorité est constitué par la loi à travers deux documents fondamentaux, l'Acte de Naissance et le Certificat de Naissance. À travers l'Acte de Naissance, vous êtes identifié comme étant l'actionnaire de l'État, la source à la base de tout pouvoir légitime d'état, pouvoir qui est transféré en fiducie à l'État à travers le système de représentation politique. Selon ce document, nous sommes les patrons de l'État, et l'État est notre employé, et dans un tel schéma l'État ne dispose d'aucun pouvoir ni autorité envers la population; il n'est soumis qu'à des obligations auxquelles il s'est engagé de respecter. À travers le Certificat de Naissance, les rôles sont inversés et nous nous retrouvons soudainement dans le rôle d'employés de l'État, soumis à toutes ses règles et régulations que nous prenons à tort pour des lois en bonne et due forme. L'État entretient l'ignorance et la confusion à propos de ces principes car il lui est bénéfique de nous maintenir soumis juridiquement, et ce même de manière illégale et frauduleuse, performant ni plus ni moins qu'une usurpation de pouvoir.
Relations entre le Citoyen et l'État (Mise-à-jour 9 juillet 2016)
L'État est au courant de ces choses, malgré le fait qu'il prétendra le contraire, y compris dans ses agissements. Il n'en demeure pas moins que cet état illégitime des choses, cette nature "de facto" de l'État, est transcrite au sein même des textes de législations en vigueur, pour quiconque prend la peine de consulter et d'y réfléchir en portant attention au vocabulaire utilisé. Les échappatoires nécessaires à ces lois illégitimes sont présents au sein de ces mêmes lois, et ce afin que le Canada puisse à tout le moins prétendre faussement respecter la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; mais pour s'en servir il faut être conscient de l'existence de ces échappatoires et d'en invoquer l'existence si l'on veut que cela soit respecté. La "référence suprême" au Canada en cette matière demeure l'Article 32 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, enchâssée dans la Constitution Canadienne en 1982.
Ce sont ces principes que j'ai souligné au sein d'une entente contractuelle avec la Cour Municipale de Montréal, une entente hors-cour visant le rejet pur et net du constat d'infraction, et qui est le sujet principal de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer", entente reconnue et respectée à ce jour par cette même Cour Municipale.
Ce n'est que quelques jours plus tard, alors que je recherchais quelque chose d'autre en relation avec un autre dossier, que je suis tombé par hasard sur le Code de Procédure Pénale du Québec, qui n'est ni plus ni moins que LE texte de loi en vigueur au Québec concernant tout ce qui touche de près ou de loin à un constat d'infraction. Les articles 146 à 149 sont entres autres particulièrement intéressants, car ils décrivent en quelque sorte la "recette" pour rédiger un constat d'infraction réputé comme étant légal au Québec. Je vous invite à les consulter par vous même afin d'en prendre plus ample connaissance.
À ce stade, c'est plutôt sur l'article 184, alinéa 8 sur lequel j'aimerais plutôt attirer votre attention, car celui-ci décrit très précisément la procédure documentée au sein de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer". Cet article se lit comme suit :
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d'un chef d'accusation s'il est convaincu que:
8° la disposition qui crée l'infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Charte des droits et libertés de la personne.
Mots-clés à retenir ici : "inapplicable constitutionnellement"
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Application de la charte
32. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada(...)
b) à la législature et au gouvernement de chaque province(...)
Donc, pour résumer, ce que l'Article 184 alinéa 8 mentionne, c'est que pour qu'un constat d'infraction s'applique à une personne, la Constitution du Canada doit également s'appliquer à cette personne. Cependant, cette constitution ne s'applique qu'au(x) parlement(s) et gouvernement(s) du fédéral et des provinces (et des institutions publiques qui en découlent). C'est donc dire que si vous ne faites partie ni du Parlement ni du Gouvernement, les constats d'infractions eux-même ne s'appliquent pas à vous. Il est de votre responsabilité de signifier ces faits au juge, et lorsque c'est le cas celui-ci rejette tout simplement le chef d'accusation comme si le ticket n'avait jamais existé (ce qui est encore mieux qu'un plaidoyer de non-culpabilité).
Prenez également note que la mention "soit invalide ou inopérante" au sein du texte de l'alinéa 8 de l'Article 184 du Code de Procédure Pénale est une référence directe à l'Article 52 de la Charte Canadienne des Droits et Liberté, qui établit que la Constitution est la Loi Suprême du pays et qu'elle rend "inopérante" toute règle de droit qui est incompatible avec la Constitution (y comprit son Article 32).
Outre ces considérations légales de nature plus "mécanique", je soulignais également au sein de mon dernier article certains éléments plus troublants concernant la forme des constats d'infraction en relation avec un système de justice qui se veut respectueux des principes de bases en droit; mais voilà, nous sommes dans un système de justice administrative à ce niveau-ci, pas un système de justice fondé en droit. Ce qui veut dire que des principes comme "innocent jusqu'à preuve du contraire" et "culpabilité hors de tout doute raisonnable" ne s'appliquent pas au niveau pénal, ce qui ouvre la porte à pleins d'abus que j'ai pu constater sur plusieurs tickets P-6, incluant le mien, abus que j'avais déjà anticipé lors de mon vidéo précédent. D'où l'importance de bien comprendre qu'à ce niveau-ci du système judiciaire, au niveau administratif des Cours Municipales, il est de votre responsabilité d'invoquer les exceptions et exemptions qui peuvent s'appliquer à vous; autrement dit il est de votre responsabilité de démontrer votre innocence, et non au poursuivant de démontrer votre culpabilité comme ce serait normalement le cas dans une cour de justice fondée en droit.
J'ai fait l'affirmation au sein de mon dernier vidéo, et toujours non-réfutée à ce jour par la Cour Municipale de Montréal, que le constat d'infraction en tant que tel constituait un document frauduleux. Avec le constat d'infraction que j'ai reçu en vertu du P-6, j'en ai maintenant la preuve.
Commençons tout d'abord par jeter un coup d'oeil à la dernière phrase de l'Article 147 du Code de Procédure Pénale :
"147. (...) Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la section II du chapitre VI, celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n'est pas tenu d'avoir constaté personnellement l'infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par le défendeur."
Pourtant, à l'article 146, il est stipulé que :
"146. Le constat d'infraction est réputé fait sous serment (...)"
Un constat d'infraction est donc un témoignage sous serment de quelque chose dont le "témoin" n'a pas nécessairement constaté personnellement les faits allégués, ce qui ouvre la porte à toute sorte de faux témoignages. En fait, la porte est tellement grande ouverte que j'ai la ferme impression que ceux qui rédigent ces constats d'infraction ne se rendent même plus compte qu'ils se placent régulièrement et machinalement en position de parjure et de production de faux documents. En ce sens, les arrestations-souricières commises en vertu du règlement municipal P-6 aura servi de révélateur de cet état de chose. Jetons donc à ce moment-ci un coup d'oeil à mon ticket en question :
Déjà, une petite mise en contexte s'impose. Ayant déjà participé à des manifestations par le passé, n'ayant jamais été arrêté malgré le fait que certaines de celles-ci ont été plus mouvementées que d'autres, je me suis présenté à la manifestation du 5 avril 2013 au Parc Émilie Gamelin qui était prévue pour 18h, avec l'intention de me placer à une certaine distance de la manif afin d'être en mesure de pouvoir prendre des images des opérations policières tout en me gardant hors de leur portée d'action. Malheureusement, mes batteries m'ont fait défaut très tôt, avant même le coup des 18h, et ne pouvant m'en procurer d'autres sur le champs, j'ai décidé de tout simplement rejoindre le reste du groupe et de marcher avec eux, me réservant (pensais-je) la possibilité de quitter les lieux dès que du grabuge pourrait commencer à pointer son nez, comme j'ai toujours réussi à faire par le passé. Pas cette fois, cependant, tellement l'opération policière fut déclenchée de manière sournoise et rapide. J'ai donc vécu cette soirée-là ma première arrestation, ma première souricière et mon premier ticket à vie. Étant conscient dès le départ que je m'exposais d'emblée à ce genre de préjudice de par ma simple présence à une manifestation déclarée supposément illégale par le SPVM, j'étais tout de même prêt à faire face à la musique légalement parlant. C'est donc ainsi que j'ai tenté de faire valoir les droits des manifestants ainsi que les miens (qui sont indissociables) en interpellant avec vigueur les policiers présents à propos des diverses infractions, dont certaines de nature criminelle, dont ils se portaient coupables. Ceci m'aura valu d'être parmi les derniers à quitter les lieux cette soirée-là.
Donc, étant conscient des risques d'arrestation et de la nécessité de s'identifier qui en découlerait, je me suis préparé en conséquence en n'apportant avec moi que mon Acte de Naissance (copie certifiée conforme) comme seule pièce d'identification, histoire d'au moins tenter l'expérience sur le terrain. C'est ici que ça devient intéressant.
La partie Identification d'un ticket émis par le SPVM est légèrement différent de celui émis par un agent de sécurité de la STM; en effet même s'il est fait mention du "District Judiciaire de Montréal", nous n'avons pas la même impression que pour le ticket de la STM que celui-ci est émis au nom de la Cour Municipale elle-même. Le Poursuivant est clairement identifié ici comme étant la Ville de Montréal, mais il aurait pu s'agir également de la STM si le ticket avait été émis dans ce contexte.
Ensuite, nous retrouvons mon nom et adresse, qui a été donné contre mon consentement et sous le coup de la menace et de la contrainte, ce qui a été exprimé verbalement au moment où le constat fut dressé. Comme je l'ai mentionné, je me suis identifié avec mon Acte de Naissance. Ce document ne fait pas partie des pièces d'identité les plus couramment utilisée dans ce contexte, et donc il n'y a pas de petite boîte à cocher à cet effet. Le policier qui a rempli ce constat d'infraction a donc rédigé une note dans le haut du constat, faisant mention que je me suis identifié avec... mon certificat de naissance! Ce qui est non seulement faux et constitue donc un premier élément de parjure (puisque ceci est réputé être fait "sous serment"), mais c'est également ironique considérant le fait que le ticket du SPVM comporte une case pour l'utilisation du Certificat de naissance comme pièce d'identité. Je rappelle que l'importance du document appelé "Acte de Naissance" m'identifie comme actionnaire de l'état, et donc "patron" des policiers présents, et que cet état de fait fut non seulement nié, mais également falsifié dans une ultime tentative à vouloir me garder illégitimement sous leur juridiction.
Ensuite, il y a l'inscription de ce numéro dans le haut du document : "150784". Ce numéro correspond tout simplement au numéro qui était inscrit sur le bracelet que l'on a placé autour de mon poignet, contre mon gré, au moment de sortir de la souricière (2 heures d'attente) et d'être emmené à travers le "processus" de distribution de ticket à proprement parler (5 à 10 minutes tout au plus).
La seule utilisation de ce bracelet avec numéro de série pour une période d'environ 5 minutes sur une période couvrant plus de 2 heures soulève en elle-même son lot d'interrogations, interrogations que j'ai soulevées à l'agent du SPVM qui m'escortait alors, qui ne m'a pratiquement rien répondu en contrepartie, si ce n'est que ce numéro était sensé m'identifier d'une quelconque manière. J'ai cependant cru en comprendre à la lumière de mes questions et aux réponses non-verbales qu'elles suscitaient que ce numéro de série pourrait n'avoir pour seule utilité que de répartir les quotas de contravention entre les divers agents impliqués dans cette arrestation de masse... par souci d'équité, très probablement...
Quoiqu'il en soit, il est clair que la seule raison de ce bracelet numéroté est pour le maintien d'une comptabilité parallèle, un sujet à la mode ces jours-ci s'il en est un.
La section du constat d'infraction qui concerne l'infraction en tant que telle pose également problème. Comme on peut le constater ici, contrairement au reste du ticket, cette section n'est pas écrite à la main, mais est bel et bien estampillée avec un tampon. Ceci pose un problème dans le sens que cela démontre une certaine préméditation de la part du SPVM de non seulement effectuer une opération souricière coûte que coûte ce soir là, mais qu'ils avaient également déjà décidé en vertu de quel règlement nous allions être trouvés "coupables", selon leur version. Cela pose également la question à savoir si c'est la même personne qui a rempli cette section que pour le reste du ticket, ce qui est légitime comme question sachant que trois agents du SPVM ont manipulé ce ticket avant que celui-ci ne me soit formellement remis. L'on peut noter ici que l'infraction reprochée a été constatée à 19h08.
La formulation même de l'infraction en question laisse à désirer : en effet, celle-ci laisse à supposer qu'en tant que simple participant non-organisateur à la marche, je suis responsable du fait que les organisateurs n'en ont pas remis le trajet, ou que celui-ci s'est modifié en cours de route. Prenez note que n'importe quel passant aléatoire sans relation avec la manif qui passait par là à ce moment-là et qui s'est retrouvé piégé par la souricière-surprise s'est retrouvé affublé des même chefs d'accusation frivoles.
Mais là où ce ticket devient carrément un festival du parjure, une véritable farce légale qui fait que ce papier avec lequel on tente grossièrement de m'extorquer 637$ ne vaut en réalité pas plus qu'une longueur de trois feuilles de papier de toilette, c'est la section "Attestation et Signification" du ticket. En partant, dès le premier mot de la première phrase, "Je", il y a parjure, puisque j'atteste sous serment et avec certitude de pouvoir trouver de nombreux témoins qui confirmeront la chose que pas moins de TROIS policiers ont manipulé ce ticket avant de me le remettre, et qu'aucun d'entre eux ne s'est jamais identifié à moi, et encore moins en tant que "Lévesque". Ce "Lévesque" atteste donc, sous serment, avoir de bonnes raisons de croire sans toutefois en avoir nécessairement été témoin, que j'ai effectivement commis l'infraction mentionnée plus haut à l'endroit, la date et l'heure indiquée.
Ce "Lévesque" affirme sur ce constat, toujours sous serment, avoir agi en tant qu'Agent de la paix, ce qui est totalement faux puisqu'il a agi en contravention de ses fonctions d'agent de la paix, dont la première consiste à ne pas soi-même la perturber cette paix. Et participer à une opération de séquestration, de prise d'otages et d'extorsion contre les participants d'une manifestation pacifique ne constitue certainement pas une bonne façon de préserver la paix. J'ai très hâte d'échanger avec un juge de la Cour Supérieure sur le sujet pour voir ce qu'il en pensera...
Mais le parjure le plus ridicule de tous, celui qui démontre bien au fond le total amateurisme du SPVM dans leurs actions, l'exemple le plus flagrant que les agents impliqués ont laissés leurs cerveaux de côtés et n'agissent maintenant plus que par pur automatisme, c'est celui qui est exprimé dans la section "Signification" du ticket. En effet, il y est inscrit et coché, le plus sérieusement du monde : "J'ai signifié au défendeur, par la remise d'un double du constat, LORS DE LA PERPÉTRATION DE L'INFRACTION", qui, je le rappelle a été constatée à 19h08, tandis qu'il est inscrit au bas de cette section que la remise fut plutôt effectuée à 21h11, soit plus de 2 heures plus tard. Comment "Lévesque" a-t-il pu me remettre à 21h11 un constat d'infraction qui m'est remis en même temps que l'infraction a été constatée à 19h08, et ceci en étant réputé être sous serment, et ce sans se commettre dans un parjure à quelque part?
Cette erreur est tellement grosse, tellement significative, qu'après avoir eu la chance d'observer quelques autre tickets émis en vertu de P-6, je pense être en mesure de pouvoir affirmer sans trop avoir peur de me tromper que tous les tickets ou presque qui ont été émis dans un contexte de souricière depuis le début de l'utilisation de cette tactique par le SPVM comporte cette erreur flagrante; et ce jusqu'aux arrestations du 1er mai dernier, manifestation qui a donné lieu à 453 arrestations (447 tickets + 6 accusations criminelles), moment où quelqu'un, quelque part dans un autobus de la STM réquisitionné par le SPVM pour l'événement, s'est finalement aperçu de l'énorme bévue, et a corrigé son erreur avec... du "liquid paper", rien de moins, et a coché la case en-dessous, celle qui dit "après la perpétration de l'infraction". L'examen d'un autre ticket émis cette même soirée m'a permis de constater que le processus avait effectivement été corrigé en cours de route. Autre fait à noter, ces tickets étaient remplis au crayon de plomb, ce qui est à la fois surprenant concernant la nature supposément officielle et légale de ce document, et à la fois surprenant également que du "liquid paper" ait été utilisé pour corriger quelque chose d'écrit au crayon à mine.
Et c'est à des sans-génies comme ça que l'on confie des armes à feu? À l'aide, câlisse!
Finalement, l'insulte juridique à l'injure légale que constitue ce ticket, la signature qui figure au bas du constat, qui ressemble à n'importe quoi sauf à "Lévesque"... On n'y distingue que 2 lettres, et aucune d'elles ne ressemble de près ou de loin à un L. On dirait plus P J. Je soupçonne que le troisième policier a avoir manipulé ce constat est celui qui a appliqué sa signature au bas, tandis que "Lévesque" désignerait soit le policier qui m'a escorté d'un point à l'autre, soit celui assis dans l'autobus qui remplissant des constants à la chaîne.
Dans un tel contexte, non seulement est-il légitime de ne pas vouloir payer ce ticket, qui constitue dans les faits une preuve criminelle contre le SPVM, mais ce faisant vous rendez service à la Cour Municipale de Montréal en lui évitant de se retrouver par erreur à être complice a posteriori d'un acte criminel pour lequel il pourrait être trouvé coupable devant une cause civile en dommages et intérêts en Cour Supérieure du Québec, poursuites auxquelles est déjà exposé le SPVM et les individus (à titre privé) qui opèrent au sein de celui-ci.
Partant du succès obtenu avec le ticket contesté au sein de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer" et la connaissance nouvellement acquise de l'article 184 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale dont j'ai fait mention au début du présent document, j'aurais très bien pu envoyer une mise en demeure plus courte dans sa formulation que celle utilisée la première fois; j'ai pourtant fait le contraire, alimentant le modèle précédemment utilisé de quelques nouveaux ajouts et précisions, ainsi que l'énumération des faits reliés aux événements ayant mené à ce ticket qui sont plutôt particuliers comparés au cas plus général traité dans mon film/article précédent. Une chose qui a été et va être raccourcie, cependant, et il s'agit des délais; 14 jours dans ce cas-ci plutôt que 21, et un seul avis supplémentaire pour notifier la non-réponse et le défaut plutôt que deux avis, sur la base que la confirmation apportée par l'Article 184 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale laisse dans les faits très peu de place pour le "consentement tacite par erreur" que ces avis ont pour but d'éviter.
Voici donc le texte, sans plus de commentaires, de la mise en demeure envoyée à la Cour Municipale de Montréal le 30 avril dernier. Pour plus d'informations à propos de cette démarche, je vous invite à nouveau à consulter "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer". Le site Éducaloi possède également une section dédiée au sujet de la mise en demeure qui mérite d'être consultée afin de bien comprendre ce qui est approprié ou non d'inclure au sein d'une mise en demeure. J'aimerais également souligner l'initiative d'un groupe de citoyens qui se mobilisent contre l'installation par Hydro-Québec des compteurs dits "intelligents", ou à radio-fréquence, par l'entremise de l'envoi d'avis légaux et de mises en demeure à Hydro-Québec, et qui consiste en un autre exemple d'exercice de notre pouvoir réel de dicter nos conditions à l'état plutôt que de devoir subir celles prévues par celui-ci en notre endroit et sans nous en avoir préalablement consulté.
Voici donc, comme je le disais, le texte de la mise en demeure envoyée en relation avec le ticket présenté ici :
MISE EN DEMEURE
AFFIDAVIT
Montréal, 25 avril 2013
À : La Cour Municipale de Montréal et ses agents
Avis de compréhension et d'intention
Je, Adam Richard, un être humain de chair et de sang reconnaissant autorité à mon créateur seulement, fiduciant de l'état du Québec et du Canada tel que représenté par mon Acte de Naissance, déclare sous serment ce qui suit :
[1]Attendu que le Canada est une juridiction de droit commun, et;
[2]Attendu que la juridiction canadienne est donc soumise à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques et au Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, et;
[3]Attendu que l'égalité devant la loi est prédominante et obligatoire, et;
[4]Attendu qu'en vertu de ce principe d'égalité devant la loi, un agent d'autorité du pouvoir souverain de facto ne peut négliger l'exercice des droits d'autrui dans l'exercice de ses fonctions si aucun crime n'est commis par ledit autrui, et;
[5]Attendu qu'un règlement municipal ou d'arrondissement est défini comme étant une règle législative de société à laquelle a été donné force de loi, et;
[6]Attendu qu'une société est définie comme étant un nombre de gens joints par le consentement mutuel afin délibérer, déterminer et agir pour un but commun, et;
[7]Attendu que la représentation et la gouvernance requièrent le consentement mutuel, et;
[8]Attendu que dans l'absence de consentement, ni la représentation ni la gouvernance ne peuvent exister, et;
[9]Attendu que la portée et l'application des codes, statuts et réglements municipaux ou d'arrondissements est restreinte par la Constitution du Canada, et;
[10]Attendu que les villes et municipalités du Québec sont des créations du gouvernement du Québec, et;
[11]Attendu que l'Article 32 de la Charte des Droits et Libertés du Canada limite la portée de la Constitution du Canada aux membres et employés du Parlement et du Gouvernement du Canada et des provinces, et par extension à ses villes et municipalités et les institutions qui en découlent comme le SPVM, et;
[12]Attendu que l'Article 52 de la Charte des Droits et Libertés du Canada établit la suprématie de la Constitution du Canada sur ses autres législations, rendant nulle et inopérante toute législation non-conforme à la Constitution, et;
[13]Attendu que la portée d'un règlement municipal ou d'arrondissement ne peut avoir une portée et une application plus large que la législation d'où il est issu, et;
[14]Attendu que nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission, en autant que soit fournie une excuse légitime, et;
[15]Attendu que la corporation de la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal ainsi que leurs agents respectifs, représentent un pouvoir souverain de facto, et;
[16]Attendu que la présente constitue mon excuse légitime dans ce dossier, et;
[17]Attendu que le consentement peut s'obtenir de manière tacite par la présentation d'un titre gouvernemental dont l'individu est fiduciaire, et;
[18]Attendu que les législations sont avant tout des contrats nécessitant le consentement mutuel aux yeux du Code Civil du Québec, et;
[19]Attendu que le consentement se doit d'être libre et éclairé, et;
[20]Attendu que l'erreur, la peur, le dol, la menace et la contrainte sont des raisons pouvant justifier l'annulation d'un consentement préalablement présumé, et;
[21]Attendu que le fait de présenter une pièce d'identité émise par le gouvernement peut être interprété comme une forme de consentement tacite, et;
[22]Attendu que j'ai expressément exprimé mon refus de consentement sur et pendant les lieux et moments de l'infraction alléguée sur le constat d'infraction, tant sur les conditions de la détention illégale alors perpétrée par des individus prétendant agir au nom du SPVM qu'au moment de l'identification, et;
[23]Attendu qu'il fut clairement exprimé au moment de l'identification que j'ai accepté de m'y conformer sous le coup de la menace et de la contrainte, exprimant par là davantage mon refus de consentir, et;
[24]Attendu que la pièce d'identité présentée sur les lieux au moment de l'identification fut une copie certifiée conforme de mon Acte de Naissance, ce qui m'identifie clairement en tant que fiduciant de l'état, et;
[25]Attendu que le constat d'infraction rapporte de manière erronée et trompeuse que le document alors présenté aurait été en fait mon Certificat de Naissance, ce qui aurait eu comme conséquence de m'identifier en tant que fiduciaire de l'état, et;
[26]Attendu qu'une telle déclaration erronée sur un document ayant une prétention légale constitue dans les faits soit en un faux-témoignage, soit une production de faux-documents, soit les deux, et;
[27]Attendu que le constat d'infraction ne fait mention que d'allégations à mon endroit en opposition aux faits qui sont apportées dans ce document, et;
[28]Attendu qu'au moins trois (3) personnes distinctes ont manipulé et rempli ledit constat d'infraction avant que celui-ci ne me soit dûment remis, et;
[29]Attendu qu'aucune de ces trois (3) personnes ne s'est distinctement identifié à moi comme étant l'agent "Lévesque", et;
[30]Attendu qu'en raison des points amenés en [28] et [29] ainsi que le délai entre "l'infraction" (Section B du constat d'infraction - 19h08) et le moment de la remise (Section E du constat d'infraction - 21h11), toute la Section E dudit constat d'infraction concernant l'Attestation et la Signification est fausse et non-valide, constitue dans les faits un faux témoignage et même un parjure si ce document est réputé être émis sous serment, et;
[31]Attendu que les événements ayant conduits à la remise dudit constat d'infraction ont comprit des éléments s'apparentant à de la détention arbitraire, de la prise d'otages, de séquestration, d'intimidation, de menaces d'usage de violence et usage de violence pour lesquelles seront entreprises des démarches judiciaires devant une cour de jure envers les personnes impliquées dans la perpétration de ces événements, et;
[32]Attendu que le constat d'infraction, incluant les instructions à l'endos concernant l'envoi d'un plaidoyer auprès de la Cour Municipale de Montréal, constitue dans les faits une offre d'entrer en relation contractuelle avec ladite Cour Municipale et d'ainsi me soumettre à son autorité, offre à laquelle je peux librement consentir ou non, et;
[33]Attendu que le présent avis constitue une demande formelle en vertu de l'article 184 alinéa 8° du Code de Procédure Pénale du Québec et de l'article 32 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, et;
[34]Attendu que je réitère ne pas avoir agi dans la capacité d'un agent de l'état sur les lieux et moments des faits allégués, et n'est donc pas soumis à l'application de ladite Charte;
[35]Par conséquent, je déclare nul et illégitime le Constat d'infraction #303944001 qui m'a été remis devant le 505 Maisonneuve Est le 5 avril dernier et refuse donc expressément par la présente de consentir de m'y conformer, incluant l'envoi d'un plaidoyer;
[36]De plus, je déclare que la menace d'éventuels frais additionnels ou de saisie de mes biens constitue une forme d'intimidation dont le but est de me forcer à consentir à une procédure illégitime pouvant être considérée comme étant de la fraude et de l'extorsion devant une cour de jure;
[37]De plus, je déclare que la poursuite de ce dossier de la part de la Cour Municipale de Montréal impliquera que ladite Cour Municipale et les personnes impliquées dans ce dossier à titre privé se rendront complices dans les faits et a posteriori des méfaits commis dans et sur les lieux de la délivrance dudit constat d'infraction;
[38]De plus, je déclare que la poursuite de ce dossier envers ma personne expose la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal ainsi que les individus impliqués dans la poursuite de ce dossier à titre privé, à des poursuites civiles et pénales devant une cour de jure, c'est-à-dire devant la Cour Supérieure du Québec;
[39]Par conséquent, j'exige que soient abandonnées toutes les charges et procédures reliées au dossier #303944001, faute de quoi des procédures judiciaires devant une cour de loi seront engagées contre les parties impliquées.
[40]Les parties affectées désirant réfuter les points de droits énoncés ci-dessus peuvent le faire dans les 14 jours suivant la réception de cet Avis, point par point, par envoi de courrier recommandé. Les déclarations doivent être faites sous serment, avec pleine responsabilité commerciale et légale et sous pénalité de parjure. L'omission de réfuter cet Avis, partiellement ou dans sa totalité, entraîne l'adhésion automatique des parties concernées à cet avis.
TOUS DROITS RÉSERVÉS
Lieu : Montréal
Date : 25 avril 2013
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Signature des témoins :
Coordonnées des témoins :
Mise-à-jour : Depuis la parution de cet article, la Cour Municipale de Montréal est venue confirmer plusieurs des points mentionnés au sein de cet article. Avis aux sceptiques d'apparat et autres aveugles volontaires.
Les policiers ont appliqué «illégalement» le règlement P-6 - JdeMontréal
Règlement P-6: un juge fustige le SPVM - La Presse
Manifestations au Québec : Près de 7000 arrestations en cinq ans - Le Devoir